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Loi sur les ponts et tunnels internationaux

Version de l'article 32 du 2007-02-01 au 2007-04-24 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Capacité

  •  (1) La personne morale est constituée pour la construction ou l’exploitation du pont ou tunnel international visé par ses lettres patentes et a, à cette fin et pour l’application de la présente loi, la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.

  • Note marginale :Réserves

    (2) Elle ne peut exercer que les pouvoirs conférés et les activités permises par ses lettres patentes ou les règlements pris en vertu du paragraphe 31(1) et, de plus, elle ne peut les exercer de façon incompatible avec les lettres patentes, ces règlements ou la présente loi.

  • Note marginale :Activités au Canada

    (3) Elle peut exercer ses activités partout au Canada.

  • Note marginale :Capacité extraterritoriale

    (4) En outre, elle possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.


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