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Loi sur la Commission frontalière

Version de l'article 2 du 2012-03-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

arpenteur général

arpenteur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (Surveyor General)

borne frontière

borne frontière Bouée, poteau, tablette, cairn ou autres objets ou structures, placés, érigés ou maintenus par la Commission pour marquer la frontière, y compris toute borne-repère, station de triangulation ou autre marque ou structure placée, érigée ou maintenue par la Commission pour aider à délimiter la frontière. (boundary monument)

Commission

Commission La Commission frontalière constituée conformément au traité de 1908. (Commission)

frontière

frontière La frontière entre le Canada et les États-Unis telle que délimitée et marquée par la Commission. (boundary)

ouvrage

ouvrage Fossé, terrassement, bâtiment ou structure, quel qu’il soit; lignes téléphoniques, télégraphiques ou de transport de l’électricité, y compris les poteaux, jetées ou contreforts soutenant ou protégeant les fils ou câbles de ces lignes. (work)

traité de 1908

traité de 1908 Le traité entre Sa Majesté le roi Édouard VII et les États-Unis concernant la délimitation de la frontière entre les États-Unis et le Canada, signé à Washington le 11 avril 1908. (treaty of 1908)

  • L.R. (1985), ch. I-16, art. 2
  • 2010, ch. 12, art. 1743

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