Loi sur la Commission frontalière
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- arpenteur général
arpenteur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (Surveyor General)
- borne frontière
borne frontière Bouée, poteau, tablette, cairn ou autres objets ou structures, placés, érigés ou maintenus par la Commission pour marquer la frontière, y compris toute borne-repère, station de triangulation ou autre marque ou structure placée, érigée ou maintenue par la Commission pour aider à délimiter la frontière. (boundary monument)
- Commission
Commission La Commission frontalière constituée conformément au traité de 1908. (Commission)
- frontière
frontière La frontière entre le Canada et les États-Unis telle que délimitée et marquée par la Commission. (boundary)
- ouvrage
ouvrage Fossé, terrassement, bâtiment ou structure, quel qu’il soit; lignes téléphoniques, télégraphiques ou de transport de l’électricité, y compris les poteaux, jetées ou contreforts soutenant ou protégeant les fils ou câbles de ces lignes. (work)
- traité de 1908
traité de 1908 Le traité entre Sa Majesté le roi Édouard VII et les États-Unis concernant la délimitation de la frontière entre les États-Unis et le Canada, signé à Washington le 11 avril 1908. (treaty of 1908)
- L.R. (1985), ch. I-16, art. 2
- 2010, ch. 12, art. 1743
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