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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 977 du 2023-09-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements limitant le droit de détenir des actions

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) pour l’application du paragraphe 971(4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les sociétés de portefeuille d’assurances ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;

  • b) pour l’application des paragraphes 971(5) ou (6), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les sociétés de portefeuille d’assurances ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;

  • c) autoriser une société de portefeuille d’assurances à renoncer au contrôle pour l’application du paragraphe 971(10);

  • d) limiter, en application des articles 971 à 976, le droit de la société de portefeuille d’assurances de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à la société de portefeuille d’assurances qui en possède;

  • e) pour l’application du paragraphe 971(2.1), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de portefeuille d’assurances.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2018, ch. 12, art. 348

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