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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 955 du 2012-06-29 au 2012-12-13 :


Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements

  •  (1) Par dérogation à l’article 775, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions qui sont détenues en propriété effective :

    • a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;

    • b) soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.

  • Note marginale :Réserve – mandataire admissible

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 954(3).

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2012, ch. 5, art. 157, ch. 19, art. 349

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