Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Prise de contrôle
943 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 934 et 944, l’article 938 ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances ayant des capitaux propres d’au moins deux milliards de dollars et dont une personne ou une entité qu’elle contrôle prend le contrôle en acquérant tout ou partie de ses actions.
Note marginale :Engagement préalable
(2) L’application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l’engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent ou dans le délai fixé par le ministre, la société de portefeuille d’assurances ait un nombre d’actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2007, ch. 6, art. 335
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