Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Exception
942 (1) L’article 939 ne s’applique à la société de portefeuille d’assurances qu’à l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 938 lorsque celui-ci découle :
a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;
b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;
c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;
d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.
Note marginale :Actions dotées du droit de vote
(2) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société de portefeuille d’assurances à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 938, l’article 939 ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa 941(5)c) ne s’applique à la société de portefeuille d’assurances mère visée au paragraphe 941(3) qu’après l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 938 lorsque celui-ci découle :
a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;
b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;
c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;
d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.
Note marginale :Actions dotées du droit de vote
(4) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société de portefeuille d’assurances mère visée au paragraphe 941(3) à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 938, l’alinéa 941(5)c) ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.
- 2001, ch. 9, art. 465
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