Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
876 (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 869 ou du registre central des valeurs mobilières de la société de portefeuille d’assurances ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de portefeuille d’assurances de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Note marginale :Ordonnace — accès immédiat, direct, complet et continu
(1.1) Lorsque la société de portefeuille d’assurances visée aux paragraphes 870(1.1) ou 274(3) conserve, dans un pays étranger, les livres visés à l’article 869 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil d’administration juge indiqué :
a) le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;
b) le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La société de portefeuille d’assurances doit exécuter sans délai l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1).
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 346
- 2007, ch. 6, art. 322
- 2020, ch. 1, art. 180
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