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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 847 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Assurances des administrateurs et dirigeants

 La société de portefeuille d’assurances peut souscrire au profit des personnes visées à l’article 846 une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent :

  • a) soit pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux de ses intérêts;

  • b) soit pour avoir, à sa demande, agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.

  • 2001, ch. 9, art. 465

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