Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Réduction de capital
757 (1) La société de portefeuille d’assurances peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.
Note marginale :Limite
(2) La réduction est toutefois interdite s’il existe des motifs valables de croire que la société de portefeuille d’assurances contrevient ou contreviendra de ce fait au paragraphe 992(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 992(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3).
Note marginale :Teneur de la résolution extraordinaire
(3) La résolution extraordinaire doit préciser les comptes capital déclaré faisant l’objet de la réduction.
Note marginale :Agrément
(4) La prise d’effet de la résolution extraordinaire est subordonnée à l’agrément écrit du surintendant.
Note marginale :Exception
(4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :
a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 331(4);
b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires du fait de la réduction.
Note marginale :Condition préalable
(5) Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si, d’une part, celle-ci lui a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et, d’autre part, un exemplaire de la résolution et un avis d’intention de la demande d’agrément ont été publiés dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Pièces justificatives
(6) La demande d’agrément est accompagnée des pièces prouvant l’adoption et la publication de la résolution extraordinaire et précisant :
a) le nombre d’actions émises et en circulation de la société de portefeuille d’assurances;
b) le résultat du vote par catégories d’actions;
c) l’actif et le passif de la société de portefeuille d’assurances;
d) les motifs de la réduction projetée.
- 1991, ch. 47, art. 757
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2007, ch. 6, art. 317
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