Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Dénominations prohibées
730 La société de portefeuille d’assurances ne peut être constituée aux termes de la présente partie sous une dénomination sociale :
a) dont une loi fédérale interdit l’utilisation;
b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;
c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom sont en voie d’être changés ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu’il peut exiger;
d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire, au point de prêter à confusion avec lui;
e) qui est réservée, en application de l’article 45, pour une société ou société de secours, existante ou projetée ou, en application de l’article 734, pour une autre société de portefeuille d’assurances existante ou projetée.
- 1991, ch. 47, art. 730
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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