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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 691 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Remboursement par la société

  •  (1) S’il abandonne le contrôle d’une société ou que celui-ci prend fin aux termes de l’article 684 ou conformément à la requête du conseil d’administration, le surintendant peut ordonner que la société, société de secours ou société provinciale soit tenue de rembourser tout ou partie des frais résultant de la prise de contrôle pris en compte pour la cotisation et déjà payés par d’autres sociétés en vertu de l’article 687, ainsi que des intérêts afférents au taux qu’il fixe.

  • Note marginale :Cas de la société étrangère

    (2) S’il abandonne le contrôle de l’actif d’une société étrangère ou que celui-ci prend fin aux termes de l’article 684 ou conformément à la requête du conseil d’administration, le surintendant peut ordonner que celle-ci soit tenue de rembourser tout ou partie des frais résultant de la prise du contrôle de son actif déjà payés par d’autres sociétés en vertu de l’article 687, ainsi que des intérêts afférents au taux qu’il fixe.

  • 1991, ch. 47, art. 691
  • 1996, ch. 6, art. 101
  • 2023, ch. 26, art. 597(A)

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