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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 678.6 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance — société étrangère qui est une société de secours

  •  (1) Dans les cas où une société étrangère qui est une société de secours mutuel se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.2)a) à d) ou f), le surintendant peut, par ordonnance et aux conditions qu’il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices au Canada à une société, société de secours ou société étrangère, ou personne morale constituée sous le régime des lois provinciales, autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause ou à se réassurer pour les risques découlant de ses polices au Canada auprès d’une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) La société étrangère est tenue de se conformer à l’ordonnance dans le délai que fixe le surintendant dans celle-ci ou dans le délai supérieur qu’il lui accorde.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la société étrangère de présenter ses observations à cet égard.

  • 2001, ch. 9, art. 462

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