Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance — société étrangère qui est une société de secours
678.6 (1) Dans les cas où une société étrangère qui est une société de secours mutuel se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.2)a) à d) ou f), le surintendant peut, par ordonnance et aux conditions qu’il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices au Canada à une société, société de secours ou société étrangère, ou personne morale constituée sous le régime des lois provinciales, autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause ou à se réassurer pour les risques découlant de ses polices au Canada auprès d’une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La société étrangère est tenue de se conformer à l’ordonnance dans le délai que fixe le surintendant dans celle-ci ou dans le délai supérieur qu’il lui accorde.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la société étrangère de présenter ses observations à cet égard.
- 2001, ch. 9, art. 462
- Date de modification :