Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Exécution judiciaire
678 (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.1, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 676(1), (1.1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.
- 1991, ch. 47, art. 678
- 2001, ch. 9, art. 458
- 2023, ch. 26, art. 588
- Date de modification :