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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 674 du 2023-06-22 au 2023-12-31 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi et si elle ou les opérations d’assurance au Canada de la société étrangère sont en bonne situation financière, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Intégrité ou sécurité

    (1.1) Afin de vérifier si la société, société de secours ou société provinciale a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou si la société étrangère a de telles politiques et procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Intervalle entre les examens

    (2) Dans le cas où, à son avis, les circonstances le justifient, le surintendant peut procéder à l’examen et à l’enquête d’une société, société provinciale ou société étrangère qui n’est pas une société de secours mutuel moins d’une fois par année mais au moins tous les trois ans.

  • Note marginale :Intervalle entre les examens

    (2.1) Dans le cas où, à son avis, les circonstances le justifient, le surintendant peut procéder à l’examen et à l’enquête d’une société de secours ou d’une société étrangère qui est une société de secours mutuel moins d’une fois par année.

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (3) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la société ou pour son compte, mais seulement, dans le cas d’une société étrangère, en ce qui touche ses opérations d’assurance au Canada;

    • b) peut exiger des administrateurs, dirigeants ou vérificateur et actuaire d’une société ou, dans le cas d’une société étrangère, de l’agent principal, de l’actuaire ou du vérificateur de celle-ci qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la société ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

  • 1991, ch. 47, art. 674
  • 2001, ch. 9, art. 456
  • 2023, ch. 26, art. 585

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