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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 653 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Révocation de l’ordonnance

 Le surintendant peut révoquer l’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1) s’il estime que la société étrangère ne garantit pas au Canada des risques ou si elle omet de fournir les renseignements exigés aux termes de l’article 664 ou l’état annuel exigé aux termes de l’article 665, ou refuse soit de permettre l’examen prévu aux articles 648 ou 674, soit de fournir les renseignements demandés à cette fin dont elle dispose ou qu’elle a en sa possession.

  • 1991, ch. 47, art. 653
  • 2007, ch. 6, art. 298

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