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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 647 du 2021-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Livres

  •  (1) La société étrangère tient :

    • a) un exemplaire de toutes les ordonnances prises par le surintendant à son égard;

    • b) les livres comptables afférents à ses opérations d’assurance au Canada;

    • c) à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, des livres où figurent, pour chaque client ou réclamant visé par une police, les renseignements relatifs au montant dû à la société et à la nature de ses engagements envers lui.

  • Note marginale :Normes

    (2) Les livres et documents visés aux alinéas (1)b) et c) sont tenus de façon à permettre à l’agent principal de la société étrangère de fournir au surintendant les renseignements visés à l’article 664 et le relevé annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2).

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (3) Les livres et documents visés au paragraphe (1) sont conservés à l’agence principale de la société étrangère au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (4) Sous réserve du paragraphe 268(1.1), le paragraphe (3) ne s’applique pas à la société étrangère qui est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la Loi sur les banques s’applique, ni à la société étrangère qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

  • 1991, ch. 47, art. 647
  • 2001, ch. 9, art. 449
  • 2007, ch. 6, art. 297
  • 2020, ch. 1, art. 177

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