Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Livres
647 (1) La société étrangère tient :
a) un exemplaire de toutes les ordonnances prises par le surintendant à son égard;
b) les livres comptables afférents à ses opérations d’assurance au Canada;
c) à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, des livres où figurent, pour chaque client ou réclamant visé par une police, les renseignements relatifs au montant dû à la société et à la nature de ses engagements envers lui.
Note marginale :Normes
(2) Les livres et documents visés aux alinéas (1)b) et c) sont tenus de façon à permettre à l’agent principal de la société étrangère de fournir au surintendant les renseignements visés à l’article 664 et le relevé annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2).
Note marginale :Lieu de conservation
(3) Les livres et documents visés au paragraphe (1) sont conservés à l’agence principale de la société étrangère au Canada.
Note marginale :Exception
(4) Sous réserve du paragraphe 268(1.1), le paragraphe (3) ne s’applique pas à la société étrangère qui est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la Loi sur les banques s’applique, ni à la société étrangère qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.
- 1991, ch. 47, art. 647
- 2001, ch. 9, art. 449
- 2007, ch. 6, art. 297
- 2020, ch. 1, art. 177
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