Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Examen
641 (1) Le vérificateur de la société étrangère procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur le relevé annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2) et sur les états financiers qui doivent, aux termes de la présente loi, être déposés auprès du surintendant.
Note marginale :Normes applicables
(2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.
Note marginale :Évaluation de l’actuaire
(3) Le vérificateur peut, pour son examen, utiliser l’évaluation de l’actuaire de la société étrangère quant :
a) aux engagements actuariels et autres liés aux polices à la fin de l’exercice;
b) à l’augmentation des engagements actuariels de la société au cours de l’exercice.
- 1991, ch. 47, art. 641
- 2017, ch. 26, art. 62
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