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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 602 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Coût d’emprunt des avances

 Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société étrangère ne peut consentir au souscripteur d’une police telle avance sans lui communiquer, avant ou au moment de l’octroi et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.

  • 1991, ch. 47, art. 602
  • 2007, ch. 6, art. 279
  • 2012, ch. 5, art. 148

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