Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 597 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Restrictions — apparentés
597 (1) Sauf approbation du surintendant, la société étrangère ne peut faire réassurer les risques acceptés par elle aux termes de ses polices par un de ses apparentés que si celui-ci est :
a) soit une société;
b) soit une société étrangère, à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques.
Définition d’apparenté
(2) Pour l’application du présent article, on entend par apparenté d’une société étrangère, un apparenté au sens de la partie XI, avec les adaptations nécessaires.
- 1991, ch. 47, art. 597
- 2007, ch. 6, art. 278
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