Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 592 du 2003-01-01 au 2009-12-31 :
Note marginale :Caisses séparées limitées aux sociétés d’assurance-vie
592 Sauf autorisation de garantir des risques de la branche assurance-vie, il est interdit aux sociétés étrangères soit d’émettre des polices au Canada, soit de recevoir ou de garder, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire d’une police, les participations ou bonis ou le capital assuré payables au rachat ou à l’échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société à l’égard des polices ou des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d’un groupe spécifié d’éléments d’actif.
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