Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Maintien de certaines sociétés de réassurance mixtes
590 (1) Malgré l’article 589, les paragraphes 573(4) et 588(2) autorisent la société étrangère dont le certificat délivré au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou une autre autorisation de fonctionnement limitent l’activité à l’assurance de risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance-accidents, l’assurance accidents corporels et l’assurance-maladie à poursuivre ses opérations d’assurance.
Note marginale :Comptes et caisses séparés
(2) La société étrangère qui garantit des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans les branches assurance accidents et maladie, assurance-accidents, assurance accidents corporels et assurance-maladie tient à l’égard de ses opérations dans ces branches des comptes et des caisses séparés de ceux qu’elle tient à l’égard de ses opérations dans toute autre branche.
- 1991, ch. 47, art. 590
- 2007, ch. 6, art. 273
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