Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Restriction à réassurance
588 (1) Dans le cas où l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance, la société étrangère doit limiter ses opérations d’assurance à la réassurance de ces risques.
Note marginale :Maintien des restrictions
(2) Toute condition, énoncée dans un certificat d’enregistrement délivré au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou dans une autre autorisation de fonctionnement qui limitent la société étrangère à la réassurance de risques dans certaines branches d’assurance et qui ne sont pas encore expirés ou n’ont pas fait l’objet d’un retrait avant le 1er juin 1992, est réputée être énoncée dans l’ordonnance.
- 1991, ch. 47, art. 588
- 2007, ch. 6, art. 272
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