Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 581 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :
Note marginale :Conditions
581 (1) Le surintendant ne prend l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) que si l’entité étrangère a établi, à sa satisfaction, que les conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies, notamment :
a) le placement en fiducie d’éléments d’actif d’une valeur d’au moins cinq millions de dollars ou le montant supérieur qu’il précise;
b) la nomination d’un actuaire conformément à l’article 623 et d’un vérificateur conformément à l’article 633;
c) l’établissement de son agence principale.
Note marginale :Conditions
(2) L’ordonnance peut aussi être assortie des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge appropriées.
- 1991, ch. 47, art. 581
- 2005, ch. 54, art. 299
- 2007, ch. 6, art. 265
- 2012, ch. 5, art. 144
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