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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 581 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conditions

  •  (1) Le surintendant ne prend l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) que si l’entité étrangère a établi, à sa satisfaction, que les conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies, notamment :

    • a) le placement en fiducie d’éléments d’actif d’une valeur d’au moins cinq millions de dollars ou le montant supérieur qu’il précise;

    • b) la nomination d’un actuaire conformément à l’article 623 et d’un vérificateur conformément à l’article 633;

    • c) l’établissement de son agence principale.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’ordonnance peut aussi être assortie des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge appropriées.

  • 1991, ch. 47, art. 581
  • 2005, ch. 54, art. 299
  • 2007, ch. 6, art. 265
  • 2012, ch. 5, art. 144

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