Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Conditions
581 (1) Le surintendant ne délivre l’agrément prévu par la présente partie à la personne morale que si celle-ci a établi, à sa satisfaction, que les conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies, notamment :
a) le placement en fiducie d’éléments d’actif de la valeur réglementaire;
b) la nomination d’un actuaire conformément à l’article 623 et d’un vérificateur conformément à l’article 633 pour ses opérations d’assurance au Canada;
c) la province où se trouvera le siège de son agence principale.
Note marginale :Conditions
(2) L’agrément peut aussi être assorti des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge utiles à l’égard des opérations d’assurance de la société étrangère au Canada.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Dans le délai suivant l’entrée en vigueur du présent article que le gouverneur en conseil peut fixer par décret, la société étrangère qui a effectué chez le receveur général le dépôt de valeurs visé aux articles 7 ou 25 de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou aux articles 196 ou 219 de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques en demande le remboursement.
Note marginale :Actif au Canada
(4) Jusqu’à son remboursement, le dépôt de valeurs visé au paragraphe (3) est réputé faire partie de l’actif au Canada de la société étrangère pour le compte de laquelle celui-ci est effectué.
- 1991, ch. 47, art. 581
- 2005, ch. 54, art. 299
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