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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 579 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande

  •  (1) La demande d’agrément visée au paragraphe 574(1) est déposée au bureau du surintendant avec les renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger, notamment :

    • a) le ou les documents relatifs à la constitution de l’entité étrangère;

    • b) la procuration au nom de l’agent principal nommé aux termes du paragraphe (3), établie en la forme que le surintendant peut exiger;

    • c) l’état, en la forme que le surintendant peut exiger, de la situation financière et des opérations d’assurance de l’entité étrangère, ainsi que les autres états ou renseignements que celui-ci peut exiger quant à sa solvabilité et à ses moyens de faire face à tous ses engagements;

    • d) la preuve, jugée satisfaisante par le surintendant, que l’entité étrangère est autorisée, en vertu des lois du pays où elle est constituée ou formée, à garantir dans ce pays des risques de chaque branche d’assurance qu’elle souhaite pouvoir garantir au Canada;

    • e) s’il s’agit d’une société de secours étrangère :

      • (i) le rapport de l’actuaire nommé par celle-ci présentant, en la forme que peut exiger le surintendant, les résultats de l’évaluation actuarielle, au 31 décembre précédent ou à la date ultérieure éventuellement précisée par le surintendant, de chacune des caisses de bénéfices tenues par la société, compte tenu de ses engagements futurs et des contributions qui sont éventuellement destinées à ces caisses,

      • (ii) la déclaration de l’actuaire confirmant que, à son avis, l’actif que la société peut affecter à chaque caisse, établi à la valeur acceptée par le surintendant, est suffisant, ainsi que les primes, les sommes dues et autres contributions à recevoir ultérieurement des membres, selon les taux en vigueur à la date de l’évaluation, pour garantir le paiement à échéance de tous les engagements de la caisse, sans déduction ni réduction;

    • f) une copie de la résolution établissant les principes, normes et procédures en matière de placement et de prêt auxquels l’entité étrangère est tenue de se conformer en vertu du paragraphe 615(1).

  • Note marginale :Contenu de la procuration

    (2) La procuration visée à l’alinéa (1)b) comporte l’autorisation expresse habilitant l’agent principal à recevoir du ministre et du surintendant tous les avis prévus par les lois du Canada.

  • Note marginale :Nomination de l’agent principal

    (3) La société étrangère est tenue de nommer une personne physique résidant habituellement au Canada pour agir comme son agent principal pour l’application de la présente partie.

  • 1991, ch. 47, art. 579
  • 1997, ch. 15, art. 302
  • 2007, ch. 6, art. 264

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