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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 573 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restriction : garantie des risques sans autorisation

  •  (1) Une entité étrangère ne peut garantir au Canada des risques sans obtenir l’agrément délivré par ordonnance en vertu du paragraphe 574(1).

  • Note marginale :Restrictions : risques ne correspondant pas aux branches d’assurance précisées

    (2) Il est interdit à la société étrangère de garantir au Canada des risques ne correspondant pas aux branches d’assurance précisées dans l’ordonnance prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Restriction : rentes et assurance mixte

    (3) Sauf autorisation de garantir au Canada des risques dans la branche assurance-vie, il est interdit à la société étrangère de conclure, au Canada, des contrats de rente ou d’assurance mixte.

  • Note marginale :Maintien des restrictions

    (4) Sont assimilés à un agrément prévu au paragraphe 574(1) le certificat d’enregistrement délivré à une entité étrangère au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou une autre autorisation de fonctionnement qui ne sont pas encore expirés ou n’ont pas fait l’objet d’un retrait avant le 1er juin 1992; les conditions et restrictions qui y sont énoncées demeurent en vigueur.

  • Note marginale :Maintien des branches d’assurance

    (5) La branche d’assurance énoncée dans le certificat d’enregistrement ou l’autre autorisation de fonctionnement visés au paragraphe (4) est réputée être énoncée dans l’agrément autorisant la société étrangère à garantir au Canada des risques.

  • 1991, ch. 47, art. 573
  • 1997, ch. 15, art. 300(F)
  • 2007, ch. 6, art. 259

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