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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 571 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agence principale

agence principale Le bureau principal de la société étrangère au Canada. (chief agency)

agent principal

agent principal L’individu nommé en vertu du paragraphe 579(3) et désigné comme tel dans la procuration mentionnée à l’alinéa 579(1)b). (chief agent)

association

association Association de personnes formée en pays étranger suivant le plan connu sous le nom de Lloyd’s et d’après lequel chaque membre qui participe à une police devient responsable pour une part définie, limitée ou proportionnelle de la totalité de la somme payable aux termes de la police. (association)

entité étrangère

entité étrangère Entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger. Est également visée par la présente définition une association et un groupe d’échange. (foreign entity)

groupe d’échange

groupe d’échange Groupe de personnes formé en pays étranger en vue d’échanger entre elles des contrats réciproques d’indemnité ou d’interassurance par l’entremise du même fondé de pouvoir, lorsque le bureau principal du groupe est en pays étranger. (exchange)

société d’assurance maritime étrangère

société d’assurance maritime étrangère Société autorisée à garantir uniquement des risques dans la branche assurance maritime. (foreign marine company)

société d’assurances multirisques étrangère

société d’assurances multirisques étrangère Société étrangère autre qu’une société d’assurance-vie étrangère ou qu’une société d’assurance maritime étrangère. (foreign property and casualty company)

société d’assurance-vie étrangère

société d’assurance-vie étrangère Société étrangère autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie. (foreign life company)

société de secours

société de secours[Abrogée, 1997, ch. 15, art. 299]

société de secours étrangère

société de secours étrangère Société de secours mutuel constituée ailleurs qu’au Canada. (foreign fraternal benefit society)

  • 1991, ch. 47, art. 571
  • 1996, ch. 6, art. 83.1
  • 1997, ch. 15, art. 299
  • 2007, ch. 6, art. 256

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