Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Siège
544 (1) La société de secours maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
Note marginale :Modification du siège
(2) Malgré toute disposition de son acte constitutif, la société de secours peut, par règlement administratif pris et voté par au moins les deux tiers des membres habilités à voter par ses règlements administratifs qui sont présents ou représentés à une assemblée extraordinaire régulièrement convoquée pour en délibérer, transférer le siège de la société dans une autre province.
Note marginale :Changement d’adresse
(2.1) Le conseil supérieur de direction peut, par résolution adoptée et approuvée aux deux tiers au moins des voix exprimées au cours d’une assemblée, changer l’adresse du siège de la société de secours dans les limites de la province indiquée dans les règlements administratifs.
Note marginale :Avis au surintendant
(2.2) La société de secours envoie alors dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.
Note marginale :Périodicité des assemblées
(3) La société de secours fixe, par règlement administratif, la périodicité de ses assemblées.
- 1991, ch. 47, art. 544
- 1997, ch. 15, art. 286
- 2005, ch. 54, art. 298
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