Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Autorisation de fonctionnement
52 (1) Sous réserve du paragraphe (6), la société ne peut commencer à fonctionner sans l’agrément du surintendant.
Note marginale :Sociétés antérieures
(2) Sont assimilés à un agrément de durée indéterminée le certificat d’enregistrement délivré au titre de la partie III de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou une autre autorisation de fonctionnement qui sont encore valides à la date d’entrée en vigueur de la présente partie; les conditions et restrictions qui y sont énoncées demeurent en vigueur.
Note marginale :Sociétés et sociétés de secours prorogées
(3) Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale prorogée comme société ou société de secours sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d’une fusion immédiate avec une ou plusieurs autres.
Note marginale :Société ou société de secours issue d’une fusion
(4) De même, il délivre un agrément à la société ou à la société de secours issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Non-application du paragraphe 53(2) et de l’article 57
(5) Il est entendu que le paragraphe 53(2) et l’article 57 ne s’appliquent pas aux sociétés ou aux sociétés de secours visées aux paragraphes (3) et (4).
Note marginale :Assurance maritime
(6) La société, autre qu’une société de secours, peut assurer des risques de la branche assurance maritime sans l’agrément prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Disposition transitoire
(7) Dans le délai suivant l’entrée en vigueur du présent article que le gouverneur en conseil peut fixer par décret, la société antérieure et la société de secours antérieure qui ont effectué chez le receveur général le dépôt de valeurs visé aux articles 76 ou 82 de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques en demandent le remboursement.
- 1991, ch. 47, art. 52
- 1997, ch. 15, art. 178
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