Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 477 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Garanties
477 (1) Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si la personne au nom de qui elle fournit la garantie est l’une de ses filiales et s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la garantie par la société d’un risque assimilable à un risque dans la branche d’assurance précisée dans son ordonnance d’agrément.
- 1991, ch. 47, art. 477
- 1997, ch. 15, art. 255
- 2001, ch. 9, art. 422
- 2007, ch. 6, art. 228
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