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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 476 du 2023-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restriction générale

  •  (1) La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime ne peut contracter une dette au moyen d’un titre de créance — au sens accordé à cette expression par les règlements — ni autoriser ses filiales réglementaires à le faire, ni émettre d’actions autres que des actions ordinaires, si par suite de ces opérations la somme de la totalité des titres de créance de la société — déterminée selon les modalités réglementaires — et de son capital déclaré dépasse le pourcentage réglementaire de son actif total.

  • Note marginale :Exception

    (2) La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime n’est pas tenue d’inclure dans le calcul de la somme visée au paragraphe (1) la valeur d’un titre de créance qui fait partie de son capital réglementaire.

  • 1991, ch. 47, art. 476
  • 2007, ch. 6, art. 228
  • 2022, ch. 10, art. 233

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