Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Déclaration d’une participation aux bénéfices
464 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les administrateurs d’une société émettant des polices à participation peuvent attribuer tous avantages aux souscripteurs de celles-ci, notamment sous forme de participations ou bonis, conformément à la politique élaborée en la matière aux termes de l’alinéa 165(2)e); le cas échéant, la société procède au paiement ou s’exécute de toute autre façon.
Note marginale :Rapport de l’actuaire
(2) Pour l’attribution, les administrateurs tiennent compte de l’avis que leur donne dans un rapport écrit l’actuaire de la société sur la conformité de l’opération avec la politique en la matière ainsi que sur l’équité de l’opération à l’égard des souscripteurs avec participation de la société.
Note marginale :Normes actuarielles
(2.1) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre du paragraphe (2), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.
Note marginale :Cas d’interdiction
(3) L’attribution, sauf le paiement ou l’autre exécution visés au paragraphe (1), est interdite s’il y a des motifs valables de croire que la société contrevient — ou contreviendrait si elle avait lieu — au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).
- 1991, ch. 47, art. 464
- 2005, ch. 54, art. 296
- 2007, ch. 6, art. 225
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