Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Versement aux actionnaires sur le compte de participation
461 La société à capital-actions peut verser à ses actionnaires, ou virer à un compte — sauf un compte des actionnaires participants au sens de l’article 83.01 — sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci, des sommes prélevées sur un compte de participation si, à la fois :
a) la totalité des sommes en question pour l’exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour l’exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le chiffre, exprimé en pourcentage, qui représente la totalité des montants suivants divisée par la somme des soldes d’ouverture pour l’exercice de tous les comptes de participation :
(i) 10 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour l’exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes allant jusqu’à deux cent cinquante millions de dollars,
(ii) 7,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour l’exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à deux cent cinquante millions mais inférieure à cinq cent millions de dollars,
(iii) 5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour l’exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à cinq cent millions mais inférieure à un milliard de dollars,
(iv) 2,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour l’exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à un milliard de dollars;
b) elle verse des participations ou bonis à ses souscripteurs avec participation sur les bénéfices du compte de participation pour l’exercice conformément à la politique en la matière élaborée aux termes de l’alinéa 165(2)e);
c) de l’avis de l’actuaire de la société, le versement aux actionnaires ou le virement à un compte sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci n’entraverait pas de façon marquée la capacité de la société, d’une part, de se conformer à la politique visée ci-dessus et, d’autre part, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou bonis versés à ses souscripteurs avec participation.
- 1991, ch. 47, art. 461
- 1997, ch. 15, art. 251
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