Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 453 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Virements des caisses séparées
453 La société peut, avec l’approbation du surintendant, reverser sur le compte d’origine tout montant, à sa valeur actuelle, dont le virement a été effectué aux termes de l’article 452.
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