Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Restriction : Couronne et États étrangers
428 (1) Il est interdit à la société d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions aux entités suivantes :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou l’un de ses mandataires ou organismes;
b) tout gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d’un tel gouvernement.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
Note marginale :Réserve
(3) Malgré le paragraphe (1), la société peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.
Note marginale :Demande conjointe
(4) La société et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Note marginale :Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 420(1)a) à h).
Note marginale :Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Note marginale :Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la société contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Note marginale :Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Note marginale :Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.
- 1991, ch. 47, art. 428
- 2012, ch. 5, art. 127, ch. 19, art. 341, ch. 31, art. 138
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