Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Exception
415 (1) L’article 412 ne s’applique à la société qu’à l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 411 lorsque celui-ci découle :
a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;
b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;
c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;
d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.
Note marginale :Actions dotées du droit de vote
(2) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 411, l’article 412 ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa 414(5)c) ne s’applique à la société mère visée au paragraphe 414(3) qu’après l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 411 lorsque celui-ci découle :
a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;
b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;
c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;
d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.
Note marginale :Actions dotées du droit de vote
(4) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société mère visée au paragraphe 414(3) à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 411, l’alinéa 414(5)c) ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.
Note marginale :Transformation en société mutuelle
(5) Dans le cas où le ministre approuve le plan de transformation d’une société en société mutuelle aux termes de l’article 226, l’article 412 ne s’applique à cette société qu’à l’expiration de la période que le ministre peut fixer.
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