Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Obligation de la société pollicitée
312 Dans les trente jours de l’envoi de l’avis, la société pollicitée doit :
a) délivrer au pollicitant des certificats afférents aux actions que détenaient les pollicités opposants;
b) remettre à chaque pollicité opposant qui accepte de céder ses actions conformément au sous-alinéa 309(1)c)(i) et envoie ses certificats d’actions conformément à l’article 310 les fonds ou toute autre contrepartie auxquels il a droit, sans tenir compte des fractions d’actions, dont le règlement peut toujours se faire en numéraire;
c) envoyer à chaque pollicité opposant qui ne s’est pas conformé à l’article 310 un avis l’informant que :
(i) ses actions ont été annulées,
(ii) elle-même ou toute autre personne désignée détient pour lui à titre de représentant les fonds ou toute autre contrepartie auxquels il a droit,
(iii) elle-même lui enverra, sous réserve des articles 313 à 316, les fonds ou toute autre contrepartie dès réception de ses certificats d’actions.
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