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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 254 du 2007-04-20 au 2024-11-11 :


Note marginale :Restrictions relatives aux opérations

  •  (1) La société ou société de secours ne peut, sauf aux termes du présent article et dans le cas d’une ordonnance visée au paragraphe 678.5(1) :

    • a) se réassurer, aux fins de prise en charge, contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices;

    • b) vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif.

    • c) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 207]

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) La société ou la société de secours peut, avec l’approbation du ministre :

    • a) se réassurer, aux fins de prise en charge, contre la totalité ou quasi-totalité des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une ou de plusieurs des entités suivantes :

      • (i) une société ou une société de secours,

      • (ii) une société étrangère à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques,

      • (iii) une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales lorsque le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux,

      • (iv) une entité qui est autorisée à réassurer ces risques, si ces risques étaient acceptés à l’extérieur du Canada par la société ou la société de secours;

    • b) vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif.

  • Note marginale :Approbation du surintendant

    (2.01) La société ou la société de secours peut, avec l’approbation du surintendant, se réassurer, aux fins de prise en charge, contre moins que la quasi-totalité des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices, auprès d’une ou de plusieurs des entités suivantes :

    • a) une société ou une société de secours;

    • b) une société étrangère à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques;

    • c) une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales lorsque le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux;

    • d) une entité qui est autorisée à réassurer ces risques, si ces risques étaient acceptés à l’extérieur du Canada par la société ou la société de secours.

  • Note marginale :Opérations prévues par règlement

    (2.1) L’approbation du ministre ou du surintendant n’est pas nécessaire dans le cas d’une opération réglementaire ou d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations prévue par règlement.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Au moins trente jours avant qu’une demande d’approbation ne soit présentée au ministre ou au surintendant, un avis de l’intention de la présenter doit être publié par la société ou la société de secours dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de la société ou de la société de secours, précisant la date à partir de laquelle elle pourra être présentée.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) Le surintendant peut ordonner à la société ou société de secours qui publie l’avis de communiquer à ses actionnaires, souscripteurs et membres les renseignements qu’il exige.

  • Note marginale :Rapport d’un actuaire indépendant

    (4.1) La demande d’approbation visée à l’alinéa (2)a) est, si le surintendant le demande, accompagnée du rapport d’un actuaire indépendant.

  • Note marginale :Examen

    (5) Durant au moins trente jours suivant la publication de l’avis, la société ou la société de secours permet l’examen de l’accord relatif à l’opération soumise à l’approbation du ministre ou du surintendant par ses actionnaires, souscripteurs et membres qui se présentent à son siège et en fournit une copie à chacun de ceux-ci qui en font la demande par écrit.

  • Note marginale :Période d’examen plus courte

    (6) Dans le cas où il estime que cela sert au mieux les intérêts d’un groupe de souscripteurs visés par l’opération, le surintendant peut réduire les périodes de trente jours visées aux paragraphes (3) et (5).

  • 1991, ch. 47, art. 254
  • 1997, ch. 15, art. 226
  • 2001, ch. 9, art. 393
  • 2007, ch. 6, art. 207

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