Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Approbation par le ministre
229 (1) La société doit, dans les trois mois suivant l’adoption, demander au ministre d’approuver la proposition.
Note marginale :Critères d’approbation
(2) Avant de donner son approbation, le ministre doit prendre en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents et être convaincu à la fois :
a) que la proposition a été approuvée par les actionnaires et les souscripteurs conformément à l’article 228;
b) qu’il est raisonnable d’escompter que la transformation de la société en société mutuelle se fera dans les conditions fixées par la proposition et conformément aux articles 230 à 236;
c) qu’il n’y a pas lieu de croire que par suite de sa transformation la société ne se conformerait plus au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3);
d) que le capital déclaré de la société a cessé d’être un facteur important pour la sauvegarde des intérêts des souscripteurs eu égard à la qualité et au montant de l’actif de la société, à son excédent par rapport à ses engagements, à la nature de son activité et à toutes autres considérations qu’il estime indiquées;
e) que le prix fixé par le conseil d’administration pour l’acquisition des actions ordinaires de la société aux termes de la proposition est juste et équitable en l’occurrence;
f) que la proposition est dans l’intérêt du système financier canadien.
- 1991, ch. 47, art. 229
- 2007, ch. 6, art. 202
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