Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Abstention
212 (1) L’administrateur visé au paragraphe 211(1) doit s’absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat :
a) garantissant un emprunt ou des obligations qu’il a contractés pour le compte de la société ou d’une filiale de celle-ci;
b) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société ou d’une filiale de celle-ci ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;
c) portant sur l’indemnité prévue à l’article 221 ou sur l’assurance prévue à l’article 222;
d) conclu avec une entité du groupe de la société.
Note marginale :Inéligibilité
(2) L’administrateur qui, sciemment, contrevient au paragraphe (1) cesse d’occuper son poste et devient inéligible à la charge d’administrateur d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale pendant les cinq ans qui suivent.
Note marginale :Validité des actes de la société
(3) Les actes du conseil d’administration d’une société ou d’un comité de celui-ci ne sont pas nuls au seul motif que l’une des personnes agissant à titre d’administrateur a cessé, aux termes du paragraphe (2), d’occuper son poste.
- 1991, ch. 47, art. 212
- 1997, ch. 15, art. 213
- Date de modification :