Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Divulgation des intérêts
211 (1) Doit faire connaître par écrit à la société la nature et l’étendue de son intérêt, ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal de la réunion du conseil en cause, l’administrateur ou le dirigeant qui :
a) soit est partie à un contrat ou projet de contrat important avec la société;
b) soit est également administrateur ou dirigeant d’une entité partie à un tel contrat ou projet;
c) soit possède un intérêt important dans une partie à un contrat ou projet de contrat important avec la société.
Note marginale :Moment de la divulgation
(2) La divulgation requise au paragraphe (1) se fait, dans le cas d’un administrateur, lors de la première réunion des administrateurs :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;
b) suivant le moment où l’administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le projet de contrat en acquiert un;
c) suivant le moment où l’administrateur acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) suivant le moment où devient administrateur de la société toute personne ayant un intérêt dans un contrat.
Note marginale :Idem
(3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur doit procéder à la divulgation immédiatement après :
a) avoir appris que le contrat ou le projet a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil;
b) avoir acquis l’intérêt, s’il l’acquiert après la conclusion du contrat;
c) être devenu dirigeant, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.
Note marginale :Idem
(4) L’administrateur ou le dirigeant visé au paragraphe (1) doit faire savoir par écrit à la société la nature et l’étendue de son intérêt, ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal de la réunion de conseil en cause, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou projet de contrat important qui, dans le cours normal de l’activité commerciale de la société, ne requiert l’approbation ni des administrateurs, ni des actionnaires, ni des souscripteurs.
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