Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Élection par administrateurs
185 (1) Par dérogation à l’article 192 mais sous réserve du paragraphe (2) et des articles 184, 186 et 187, les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil à l’exception de celles qui résultent du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les règlements administratifs ou d’une augmentation de ce nombre par suite d’une modification de ceux-ci.
Note marginale :Composition du conseil contraire à la loi
(2) Par dérogation aux articles 184 et 192, lorsque, par suite d’une vacance, le nombre des administrateurs ou la composition du conseil n’est pas conforme à l’article 167, au paragraphe 171(1), à l’article 172 ou au paragraphe 173(4), la vacance doit être comblée sans délai par les administrateurs qui, à défaut d’un règlement administratif spécifique, seraient habilités à le faire.
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