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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 168 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Incapacité d’exercice

  •  (1) Ne peuvent être administrateurs les personnes :

    • a) âgées de moins de dix-huit ans;

    • b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

    • c) qui ont le statut de failli;

    • d) autres que les personnes physiques;

    • e) à qui le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 432.1 ou du paragraphe 1016.3(4);

    • f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 432.1 ou du paragraphe 1016.3(4);

    • f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;

    • g) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 164]

    • h) qui sont des ministres fédéraux ou provinciaux;

    • i) qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires;

    • j) qui sont des courtiers ou agents d’assurances de la société.

  • Note marginale :Incapacité d’exercice

    (2) Un actionnaire ne peut devenir administrateur pour les souscripteurs.

  • (3) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 164]

  • 1991, ch. 47, art. 168
  • 1994, ch. 47, art. 120
  • 1997, ch. 15, art. 200
  • 2001, ch. 9, art. 377
  • 2012, ch. 19, art. 339, ch. 31, art. 131
  • 2013, ch. 40, art. 164
  • 2023, ch. 26, art. 579

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