Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
160 (1) S’il l’estime à propos, notamment en cas d’impossibilité de convoquer régulièrement l’assemblée des actionnaires ou des souscripteurs ou de la tenir selon les règlements administratifs et la présente loi, le tribunal peut ordonner la convocation et la tenue de l’assemblée en conformité avec ses instructions à cet effet.
Note marginale :Personnes aptes à faire la demande
(1.1) Peuvent demander l’ordonnance :
a) le surintendant;
b) un administrateur;
c) un actionnaire ou un souscripteur habile à voter à l’assemblée.
Note marginale :Modification du quorum
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente loi.
Note marginale :Validité de l’assemblée
(3) L’assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.
- 1991, ch. 47, art. 160
- 1997, ch. 15, art. 196
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