Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Champ d’application
13 (1) La présente loi s’applique aux personnes morales qui soit sont constituées ou prorogées en société sous son régime, soit sont régies par une ou plusieurs dispositions des parties I, II, III, IV ou VI, ou des deux, et VII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques à l’entrée en vigueur du présent article et ne sont pas dissoutes par elle.
Note marginale :Champ d’application
(2) La présente partie, les parties II à IV, les articles 224, 225, 245 à 258 et 489 et les parties X, XII, XV, XVI, XVIII et XIX s’appliquent aux personnes morales, auxquelles elles ne mettent pas fin, qui soit sont constituées ou prorogées en société de secours sous le régime de la présente loi, soit étaient régies par une ou plusieurs dispositions des parties I et II, III — sauf l’article 77 — , IV — sauf les articles 123 à 130 et 153 à 158 — , V et VII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques avant le 1er juin 1992.
- 1991, ch. 47, art. 13
- 1997, ch. 15, art. 167
- 1999, ch. 31, art. 138
- 2001, ch. 9, art. 352
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