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Loi canadienne sur les droits de la personne

Version de l'article 25 du 2012-03-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

déficience

déficience Déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la drogue. (disability)

emploi

emploi Y est assimilé le contrat conclu avec un particulier pour la fourniture de services par celui-ci. (employment)

état de personne graciée

état de personne graciée  État d’une personne physique qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou une suspension du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé. (conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered)

organisation patronale

organisation patronale Groupement d’employeurs ayant notamment pour objet de réglementer les relations entre employeurs et employés. (employer organization)

organisation syndicale

organisation syndicale Syndicat ou autre groupement d’employés, y compris ses sections locales, chargé notamment de négocier les conditions de travail des employés au nom de ceux-ci. (employee organization)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal canadien des droits de la personne constitué par l’article 48.1. (Tribunal)

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 25
  • 1992, ch. 22, art. 13
  • 1998, ch. 9, art. 19
  • 2012, ch. 1, art. 139

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