Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 68
Disposition transitoire
68 Les dispositions de la présente partie n’ont aucun effet sur les tribunaux constitués avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
— 1998, ch. 9, art. 33
Définition de entrée en vigueur
33 (1) Pour l’application du présent article, entrée en vigueur s’entend de l’entrée en vigueur de celui-ci.
Cessation des fonctions des membres
(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le mandat des membres du Comité du tribunal des droits de la personne prend fin à la date d’entrée en vigueur.
Maintien des pouvoirs
(3) Les membres du tribunal des droits de la personne constitué en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne avant la date d’entrée en vigueur conservent leurs pouvoirs à l’égard de la plainte qu’ils ont été chargés d’examiner.
Tribunal d’appel
(4) Les membres du tribunal d’appel constitué en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne avant la date d’entrée en vigueur conservent leurs pouvoirs à l’égard de l’appel dont ils sont saisis.
Maintien des pouvoirs
(5) Les membres du tribunal constitué en vertu de l’article 28 ou 39 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi avant la date d’entrée en vigueur conservent leurs pouvoirs à l’égard de l’affaire dont ils ont été saisis en vertu de cette loi.
Autorité du président
(6) Dans l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes (3), (4) et (5), les membres agissent sous l’autorité du président du Tribunal canadien des droits de la personne.
Rémunération
(7) Les membres reçoivent, pour l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes (3), (4) et (5), la rémunération fixée par le gouverneur en conseil, sauf s’ils sont nommés membres à temps plein du tribunal.
Frais de déplacement
(8) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de subsistance entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve des montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.
— 1998, ch. 9, art. 34
Postes
34 (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, occupaient un poste au sein de la Commission canadienne des droits de la personne dont les fonctions étaient rattachées au Comité du tribunal des droits de la personne à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Tribunal canadien des droits de la personne.
Définition de fonctionnaire
(2) Pour l’application du présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
— 2008, ch. 30, art. 1.1
Droits des autochtones
1.1 Il est entendu que l’abrogation de l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
— 2008, ch. 30, art. 1.2
Prise en compte des traditions juridiques et des règles de droit coutumier
1.2 Dans le cas d’une plainte déposée au titre de la Loi canadienne sur les droits de la personne à l’encontre du gouvernement d’une première nation, y compris un conseil de bande, un conseil tribal ou une autorité gouvernementale qui offre ou administre des programmes et des services sous le régime de la Loi sur les Indiens, la présente loi doit être interprétée et appliquée de manière à tenir compte des traditions juridiques et des règles de droit coutumier des Premières Nations et, en particulier, de l’équilibre entre les droits et intérêts individuels et les droits et intérêts collectifs, dans la mesure où ces traditions et règles sont compatibles avec le principe de l’égalité entre les sexes.
— 2008, ch. 30, art. 2
Examen approfondi
2 (1) Dans les cinq ans qui suivent la date de sanction de la présente loi, un examen approfondi des effets de l’abrogation de l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est entrepris conjointement par le gouvernement du Canada et les organismes que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien désigne comme représentant, collectivement, les intérêts des peuples des Premières Nations de l’ensemble du Canada.
Rapport
(2) Un rapport sur l’examen visé au paragraphe (1) est présenté aux deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de cet examen.
— 2008, ch. 30, art. 3
Délai de grâce
3 Malgré l’article 1, les actes ou omissions du gouvernement d’une première nation — y compris un conseil de bande, un conseil tribal ou une autorité gouvernementale qui offre ou administre des programmes ou des services sous le régime de la Loi sur les Indiens — qui sont accomplis dans l’exercice des attributions prévues par cette loi ou sous son régime ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III de la Loi canadienne sur les droits de la personne s’ils sont accomplis dans les trente-six mois suivant la date de sanction de la présente loi.
— 2008, ch. 30, art. 4
Étude à entreprendre
4 Le gouvernement du Canada, de concert avec les organismes compétents représentant les peuples des Premières Nations du Canada, entreprend au cours de la période visée à l’article 3 une étude visant à définir l’ampleur des préparatifs, des capacités et des ressources fiscales et humaines nécessaires pour que les collectivités et les organismes des Premières Nations se conforment à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le gouvernement du Canada présente un rapport des conclusions de l’étude aux deux chambres du Parlement avant la fin de cette période.
— 2009, ch. 2, art. 395
Terminologie
395 Sauf indication contraire du contexte, les termes des articles 396 et 397 s’entendent au sens de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
— 2009, ch. 2, art. 396, modifié par 2018, ch. 27, par. 431(1) à (3)
Plaintes devant la Commission canadienne des droits de la personne
396 (1) Les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont la Commission canadienne des droits de la personne est saisie à la date de sanction de la présente loi, ou qui ont été déposées devant elle pendant la période commençant à cette date et se terminant à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, sont, malgré l’article 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, renvoyées sans délai par la Commission canadienne des droits de la personne devant la Commission :
a) les plaintes fondées sur les articles 7 ou 10 de cette loi, dans le cas où celles-ci portent sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;
b) les plaintes fondées sur l’article 11 de la même loi.
Application du présent article
(2) La Commission statue sur les plaintes conformément au présent article.
Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission dispose, pour statuer sur les plaintes, en plus des pouvoirs que lui confère la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, du pouvoir d’interpréter et d’appliquer les articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, même après l’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.
Examen sommaire
(4) La Commission procède à un examen sommaire de la plainte et la renvoie à l’employeur qui en fait l’objet ou à celui-ci et à l’agent négociateur des employés qui l’ont déposée, selon ce qu’elle estime indiqué, à moins qu’elle ne l’estime irrecevable pour le motif qu’elle est futile ou vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Assistance
(5) La Commission peut aider l’employeur ou l’employeur et l’agent négociateur, selon le cas, à qui elle a renvoyé la plainte au titre du paragraphe (4) à régler les questions en litige de la façon qu’elle juge indiquée.
Audition
(6) Si l’employeur ou l’employeur et l’agent négociateur, selon le cas, ne règlent pas les questions en litige dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle la plainte leur a été renvoyée ou dans le délai supérieur précisé par la Commission, celle-ci fixe une date pour l’audition de la plainte.
Procédure
(7) La Commission établit sa propre procédure; elle est toutefois tenue de donner à l’employeur ou à l’employeur et à l’agent négociateur, selon le cas, toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs arguments.
Décision de la Commission
(8) La Commission rend une décision écrite et motivée sur la plainte et en envoie copie à l’employeur ou à l’employeur et à l’agent négociateur, selon le cas, et aux employés.
Réserve
(9) La Commission peut, à l’égard des plaintes visées au présent article, rendre toute ordonnance que le membre instructeur est habilité à rendre au titre de l’article 53 de la Loi canadienne sur les droits de la personne mais elle ne peut accorder de réparation pécuniaire que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.
— 2009, ch. 2, art. 397
Plaintes devant le Tribunal canadien des droits de la personne
397 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Tribunal canadien des droits de la personne instruit les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont il est saisi à la date de sanction de la présente loi :
a) les plaintes fondées sur les articles 7 ou 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans le cas où celles-ci portent sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;
b) les plaintes fondées sur l’article 11 de cette loi.
Pouvoirs du Tribunal
(2) Si l’article 399 est en vigueur au moment de l’instruction :
a) il est statué sur les plaintes visées à l’alinéa (1)a) comme si les articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne s’appliquaient toujours aux employés;
b) il est statué sur les plaintes visées à l’alinéa (1)b) comme si l’article 11 de cette loi et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale s’appliquaient toujours aux employés.
Réserve
(3) Le Tribunal canadien des droits de la personne ne peut accorder de réparation pécuniaire à l’égard des plaintes visées au paragraphe (1) que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 394.
— 2012, ch. 1, al. 165a)
Mention : autres lois
165 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :
a) la définition de état de personne graciée à l’article 25 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
— 2018, ch. 27, art. 428
Plaintes : Loi canadienne sur les droits de la personne
428 La Loi canadienne sur les droits de la personne, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux plaintes déposées avant cette date concernant les plaintes visées à l’article 40 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, autres que celles visées au paragraphe 396(1) de la Loi d’exécution du budget de 2009 modifié par le paragraphe 431(1) de la présente loi.
Table des matières
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