Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Arrêté d’urgence
67 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de l’article 66, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) quatorze jours après sa prise s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;
b) le jour de son abrogation;
c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de l’article 66;
d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) L’arrêté d’urgence est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Présomption
(4) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés d’urgence; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(5) Une copie de l’arrêté d’urgence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté d’urgence au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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