Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Règlements
66 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les agents pathogènes humains et les toxines, notamment pour :
a) régir l’exercice des activités réglementées, notamment en ce qui touche :
(i) les niveaux de confinement applicables aux différents agents pathogènes humains ou toxines,
(ii) la décontamination du matériel, de l’équipement, des lieux, des véhicules ou des personnes contaminés par des agents pathogènes humains ou des toxines,
(iii) la sûreté des activités réglementées;
b) régir les permis, notamment les conditions de leur délivrance, celles dont ils peuvent être assortis, leurs renouvellement, suspension ou révocation ou la modification de leurs conditions;
c) régir les établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :
(i) l’emplacement, la conception, la construction, l’aménagement ou la modification de ces établissements,
(ii) le matériel et l’équipement situés sur les lieux,
(iii) le chauffage, la ventilation, la climatisation et le traitement de l’air,
(iv) les enceintes de sécurité biologique;
d) régir l’accès aux établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :
(i) les conditions à remplir pour avoir accès à ces établissements,
(ii) le contrôle des personnes y ayant accès;
e) prévoir le moment où un document communiqué sous le régime de la présente loi est réputé avoir été reçu;
f) préciser les agents pathogènes humains ou les toxines pour l’application de l’article 33;
g) régir les habilitations de sécurité visées à l’article 33, notamment :
(i) les conditions à remplir pour être titulaire d’une habilitation de sécurité,
(ii) la délivrance des habilitations de sécurité ainsi que leur suspension et leur révocation,
(iii) le réexamen des décisions de refuser, suspendre ou révoquer une habilitation de sécurité;
h) régir l’accompagnement et la surveillance des personnes qui ne sont pas titulaires d’habilitation de sécurité dans les locaux d’un établissement visés à l’article 33;
i) régir les qualifications et les attributions des agents de la sécurité biologique;
j) régir l’établissement d’inventaires d’agents pathogènes humains ou de toxines, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que les rapports à produire à leur sujet;
k) régir la production des documents nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que leur communication au ministre;
l) régir la communication au ministre de renseignements nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements;
m) régir la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels et de renseignements commerciaux confidentiels par le ministre;
n) soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes, toute activité ou tout agent pathogène humain à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements s’il est d’avis, d’une part, qu’il est dans l’intérêt public de le faire et, d’autre part, que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;
o) prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
p) prévoir toute autre mesure qu’il juge nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Degrés de risque
(1.1) Pour la prise des règlements, le gouverneur en conseil tient compte des différents degrés de risque que présentent les agents pathogènes humains, selon qu’ils appartiennent au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, et des différents degrés de risque que présentent les toxines.
Note marginale :Variations
(2) Les règlements peuvent prévoir des catégories de personnes, d’établissements, d’activités, d’agents pathogènes humains ou de toxines et les traiter différemment.
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