Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Version de l'article 65 du 2009-06-23 au 2026-03-25 :
Note marginale :Créances de Sa Majesté
65 Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant toute juridiction compétente :
a) les sommes dont le paiement est ordonné aux termes de toute ordonnance rendue par un tribunal sous le régime de la présente loi;
b) les frais entraînés par la saisie, l’entreposage, le transfert, la préservation ou la disposition d’agents pathogènes humains ou de toxines ou de toute autre chose sous le régime de la présente loi;
c) les frais entraînés par l’exécution d’un ordre en vertu du paragraphe 43(6).
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